Présentation

W3C

  • Flux RSS des articles

Concours

Publicité

Offres d'emplois et stages

Par manque de temps, nous ne pouvons afficher toutes les offres d'emplois et de stages qui sont déposées tous les jours dans nos messageries.
Mais, nous pouvons, vous les faires parvenir par courriel, en nous précisant la catégorie (Image, son, administration de production, exploitation, montage et acteurs) et les lieux de votre recherche. 
Ecrivez-nous : louza7@gmail.com, c'est avec plaisir que  nous  vous les ferons parvenir .  Merci de votre compréhension.

Mardi 28 mars 2006

Le député-maire de Beaune Alain Suguenot souhaite mettre fin aux Rencontres Cinématographiques de Beaune organisée chaque année avec la société des auteurs-réalisateurs-producteurs (ARP).

 

Alain Suguenot motive sa décision par les « désaccords sur le droit d’auteur ». « C’est un divorce par consentement mutuel » a-t-il déclaré à la presse. Le député-maire avait vu son amendement légalisant les échanges de fichiers sur internet, moyennant une rémunération des artistes adopté au mois de décembre.

 

« On ne l’a absolument pas mis sous pression. Les choses ont été toujours extrêmement claires et publiques » a réagi Michel Gomez, délégué général de l’ARP.

 

Par LOUSSOUARN - Publié dans : Droits d'Auteurs
Ecrire un commentaire - Voir les commentaires - Recommander
Mardi 28 mars 2006

La société des auteurs et des compositeurs dramatiques, chargée de gérer entre autres les questions relatives aux droits d’auteurs, s’est déclarée très satisfaite par le geste de la Commission européenne à l’égard du cinéma et de l’audiovisuel en France.

 

Considérant que « la plupart (des aides) encouragent le développement culturel sans gêner les échanges entre Etats membres », l’instance a validé jusqu’en 2011 le système actuel de soutien à l’industrie cinématographique et audiovisuelle. La SACD rappelle cependant qu’elle reste très vigilante à l’égard de cette question.

 

Par LOUSSOUARN - Publié dans : Droits d'Auteurs
Ecrire un commentaire - Voir les commentaires - Recommander
Mardi 28 mars 2006

Les députés, sénateurs et maires de France sont très mécontents des réaménagements prévus dans les journaux télévisés de France 3 et notamment la rédaction du temps d’antenne consacré à l’actualité régionale.

 

900 d’entre eux l’on fait savoir au président de France Télévisions, Patrick de Carolis en lui remettant une pétition vendredi. Ils jugent ce projet « inacceptable (...) C’est centraliser et contrôler l’information à l’heure même de la décentralisation »" comme le souligne le sénateur des Côtes d’Armor à l’origine du texte, Claude Saunier.

Par LOUSSOUARN - Publié dans : Politique
Ecrire un commentaire - Voir les commentaires - Recommander
Mardi 28 mars 2006

Dans une recommandation prise mercredi, le Conseil supérieur appelle les différents câblo-opérateurs français à acheminer pour un coût marginal les dix-huit chaînes actuellement disponibles sur la TNT gratuite.

 

Cette recommandation concerne les immeubles collectifs. Ceci devrait mettre fin aux problèmes de reprise de ces chaînes sur les réseaux câblés français. Pour rappel la chaîne Direct 8 du groupe Bolloré n’est toujours pas présente dans les bouquets de Noos-UPC et de Numéricable.

Par LOUSSOUARN - Publié dans : Vie des Médias
Ecrire un commentaire - Voir les commentaires - Recommander
Mardi 28 mars 2006

Dans la nuit de vendredi à samedi, les locaux de TDF et de France 3 ont été vandalisés à Perpignan.

 

Des ordinateurs portables et des téléphones portables ont été volés dans les locaux de TDF tandis qu’une caméra DV et d’autres matériels ont été subtilisés dans les locaux de la station régionale.

 

Par LOUSSOUARN - Publié dans : Vie des Médias
Ecrire un commentaire - Voir les commentaires - Recommander
Mardi 28 mars 2006

La Commission européenne approuve le régime français d’aide et de soutien au cinéma et d’audiovisuel.

 

« C’est important parce que sous ce régime à peu près la moitié de toutes les aides au cinéma et à l’audiovisuel en Europe sont concernées » a annoncé le porte-parole de la commissaire européenne à la Concurrence, Neelie Kroes.

 

La Commission avait souhaité obtenir des explications sur les budgets publics. Elle a jugé ce régime conforme aux règles sur les aides d’Etat
Par LOUSSOUARN - Publié dans : Politique
Ecrire un commentaire - Voir les commentaires - Recommander
Vendredi 24 mars 2006
Après quelques semaines d'un débat particulièrement houleux, l'assemblée nationale a fini par s'aligner sur le gouvernement et à voter le projet de loi DADVSI, interdisant le peer-to-peer, imposant les DRM et écartant l'hypothèse d'une "licence globale" pour rémunérer les artistes. Même si le vote de ce texte apparaît pour certains comme une victoire des majors au détriment des indépendants, ce texte devrait paradoxalement accélérer la mise en place d'offres légales, payantes sous formes de forfaits illimités. Reprenant une formule déjà testée en France par les salles de cinéma ou aux Etats-Unis par Napster, Real et Yahoo, ce concept permet, moyennant un forfait d'une quinzaine d'euros, de télécharger autant de titres qu'on le souhaite, de découvrir de nouveaux talents, de les faire partage r et de les écouter.. tant qu'on paye son forfait. Reprenant l'idée du forfait mensuel introduit par la licence globale, ce type de formule illimitée devrait voir le jour dans les prochaines semaines en France et peut-être permettre à la musique numérique de retrouver un peu d'harmonie.
Par LOUSSOUARN - Publié dans : Droits d'Auteurs
Ecrire un commentaire - Voir les commentaires - Recommander
Mercredi 22 mars 2006

Historiquement, les débats sur le droit d’auteur et la propriété intellectuelle se sont déroulés dans des climats toujours passionnés et quelquefois chaotiques. Ce projet de loi ne fait pas exception à la règle.

 

Après une pause d’un peu plus de deux mois et le vote surprise d’un amendement tendant à légaliser les téléchargement quelque soit le type de fichier échangé, l’Assemblée nationale a repris ses travaux sur le projet de loi relatif au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information (DADVSI) le 7 mars.

 

Souhaitant entamer l’examen du projet par le rejet de la licence globale et de la légalisation des téléchargements qui remettaient en cause l’équilibre et la philosophie du texte de loi, le Gouvernement  a fait le choix de retirer l’article 1 avant de le réintégrer, craignant que ce retrait ne fasse l’objet d’une censure par le Conseil Constitutionnel.

 

Après une longue bataille de procédure sur les conditions de travail du Parlement,  l’examen du texte a permis d’apporter un certain nombre de clarifications au texte proposé par le Gouvernement tout en confirmant les orientations générales du projet.

 

- Rejet de la licence globale

 

Soutenue par les députés de l’opposition et par quelques parlementaires de l’UMP, la licence globale qui prévoyait la possibilité de télécharger des œuvres de manière illimitée en échange d’une contribution forfaitaire mensuelle, dont le principe avait été partiellement accepté en décembre, a été définitivement rejetée.

 

Une large mobilisation des professionnels de la culture, et notamment du cinéma, avait précédé la reprise des débats afin d’insister sur les risques que la licence globale faisait peser sur le financement de la création cinématographique et audiovisuelle et sur la chronologie des médias.

 

- Exceptions au droit d’auteur

 

La substitution de l’amendement 272 à l’article 1 du projet a élargi les possibilités de déroger au droit d’auteur. Alors que dans la version du texte présenté au mois de décembre, seules deux exceptions aux droits de reproduction et d’autorisation étaient autorisées :

 

- En faveur de certains actes techniques de reproduction provisoire, qui ne sont donc pas soumis à autorisation des titulaires de droits

 

- en faveur des personnes affectées d'un handicap consistant en une déficience importante psychique, auditive, visuelle ou motrice

 

Le gouvernement a accepté deux nouvelles exceptions :

 

- en faveur des bibliothèques et services d'archives accessibles au public, pour leur permettre de conserver des documents qui ne sont plus disponibles à la vente ou dans un format technique obsolète

 

- en faveur de la presse, pour lui permettre de diffuser des oeuvres ou des extraits  dans un but d’information, malgré les vives et justes protestations des photographes qui voient là un risque important de remise en cause de leur rémunération

 

L’Assemblée nationale a adopté l’ensemble de ces exceptions, non sans avoir élargi le champ d’application de celle qui était ouverte aux bibliothèques. Ainsi, un sous-amendement de M. Christian Paul (PS), qui a également été adopté, autorise les bibliothèques accessibles au public, les musées et les services d'archives à effectuer les reproductions de toutes les œuvres qui leur sont nécessaires pour assurer leur mission.

 

En revanche, les amendements qui visaient à mettre en place une exception au droit d’auteur en faveur de l’éducation nationale et de la recherche ont tous été rejetés. La majorité de l’Assemblée a préféré s’en remettre aux accords sectoriels qui avaient été signés ces derniers jours entre les ayants droit (dont la SACD) et le Ministère de l’Education nationale prévoyant les conditions d’utilisation des œuvres dans le cadre des établissements scolaires et universitaires et la rémunération forfaitaire qui serait versée aux ayants droit.

 

- Le test en trois étapes

 

L’Assemblée nationale a inscrit dans notre droit la nécessité de respecter le test en trois étapes pour déterminer le champ d’application des exceptions au droit d’auteur.

 

Ce test implique que les exceptions et limitations au droit d’auteur ne sont applicables que dans certains cas spéciaux, qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre, ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire de droit.

 

- La création d ’une plate-forme publique de téléchargement

 

A l’unanimité, les députés se sont prononcés en faveur de la création d’une plate-forme publique de téléchargement de musique. Reste désormais au Gouvernement à définir dans un délai de 6 mois les modalités de la mise en œuvre de cette plate-forme et également de déterminer les ressources financières nécessaires.

 

- L’instauration d’un collège des médiateurs

 

Vilipendé par la gauche et une partie de l’UDF qui voient dans l’instauration d’un collège de médiateurs chargés de définir les modalités d’exercice et le périmètre de la copie privée, un dessaisissement du Parlement, l’article du projet de loi créant cette nouvelle autorité a pourtant bien été voté.

 

Aussi, sur le modèle du Médiateur du cinéma qui a témoigné de son efficacité, ce collège formée de 3 médiateurs, personnalités qualifiées nommées pour 6 ans, aura pour mission de garantir le bénéfice de l’exception pour copie privée, en émettant le cas échéant des injonctions prescrivant les mesures propres à assurer l’effectivité du droit à copie privée, et de définir le périmètre de la copie privée de manière à tenir compte des évolutions technologiques.

 

En revanche, il n’aura pas compétence pour évaluer la rémunération pour copie privée qui relève exclusivement de la Commission pour copie privée composée des ayants droit, des industriels et des consommateurs.

 

- La reconnaissance d ’un droit au bénéfice de l’exception pour copie privée

 

Alors que certains souhaitaient que soit défendue l’idée d’un droit à la copie privée et que d’autres militaient en faveur d’un droit à l’exception pour copie privée, les députés ont préféré reconnaître un droit au bénéfice de l’exception pour copie privée. Sans promulguer un véritable droit, force est de constater que cette rédaction assure à la copie privée un statut particulier et protecteur.

 

- Rejet de la copie privée des DVD

 

Alors que quelques députés, notamment du PS et du PC, réclamaient la reconnaissance d’un droit à copie privée sur l’ensemble des supports, l’Assemblée nationale a renvoyé au Collège des médiateurs le soin de fixer les modalités de la copie privée selon les supports et leur spécificité.

 

La majorité a en effet suivi le rapporteur et également, Pierre-Christophe Baguet (UDF) dans la démonstration qu’ils ont faite de la spécificité des DVD. Non seulement, à la différence des CD, il n’a jamais été permis de réaliser une copie d’une cassette VHS ou d’un DVD. La Cour de Cassation, dans une décision de février 2002, a d’ailleurs rappelé la pertinence de cette règle.

 

D’un point de vue pratique, la non-reconnaissance d’un droit à copie privée pour les DVD se justifie par l’impossibilité technique de pouvoir limiter le nombre de copies qui pourraient être faites dans un cercle familial. Toutefois, la nouvelle génération de DVD qui arrive pourra être dotée de mesures techniques plus précises et efficaces. Le collège des médiateurs pourra alors, en fonction de l’évolution de la technologie, soit décider du maintien du statuquo soit créer les conditions d’une copie privée licite des DVD.

 

- La permanence de la copie privée depuis la source télévisuelle

 

L’Assemblée nationale, de manière relativement consensuelle, a adopté un amendement de Dominique Richard (UMP), que la SACD avait contribué à initier, et qui donne compétence au CSA pour veiller à ce que la copie privée des programmes diffusés à la télévision ne puisse pas être remise en cause.

 

De cette manière, les téléspectateurs voient là une garantie permanente de pouvoir enregistrer les programmes diffusés par les chaînes de télévision.

 

- Des sanctions pénales graduées

 

L’ensemble du régime de sanctions réprimant le téléchargement illicite sur Internet a été adopté avec les voix de l’UMP et de l’UDF. Il a revu à la baisse une échelle des peines qui faisait courir le risque, aux internautes téléchargeants, d'une amende de 300.000 € et d'une peine de 3 ans d’emprisonnement.

 

Désormais, l’internaute qui télécharge de manière illicite un film ou une musique pour son usage personnel sera passible d’une amende de 38 €. Si, dans le même temps, le téléchargement s’accompagne d’une mise à disposition, alors, l’amende encourue pourra être de 150 €.

 

En outre, le contournement des mesures techniques de protection fait l’objet d’un traitement différencié :

 

1.        Le pourvoyeur de moyens de contournement s’expose à 6 mois d’emprisonnement  et 30.000 € d’amende

 

2.        Le hacker (pirate) qui décrypte individuellement la mesure technique de protection de l’œuvre est passible d’une amende de 3750 €

 

3.        Le détenteur ou l’utilisateur de logiciel mis au point pour contourner la mesure technique encourt une contravention de 750 €.

 

- La responsabilité des éditeurs de logiciels de téléchargement illicite

 

Alors que les sanctions à l’encontre des internautes ont été revues à la baisse, les députés de la majorité ont souhaité prévoir des dispositions particulières, au pénal comme au civil, contre les éditeurs de logiciels de téléchargement illicite.

 

A cet effet, ils ont introduit un amendement qui punit de 3 ans d’emprisonnement et 300.000 € d’amende les éditeurs qui mettraient à la disposition du public ou qui communiqueraient au public, « sciemment et sous quelque forme que ce soit, un dispositif manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d'œuvres ou d'objets protégés ».

 

Afin de protéger le logiciel libre, les députés Bernard Carayon et Richard Cazenave ont défendu un amendement, adopté par l’Assemblée, indiquant que ces dispositions « ne sont pas applicables aux logiciels destinés au travail collaboratif, à la recherche ou à l'échange de fichiers ou d'objets non soumis à la rémunération du droit d'auteur ».

 

En outre, une disposition permettant une action au civil contre ces éditeurs de logiciel a été ajoutée. Elle donne la possibilité au juge d'enjoindre à un éditeur de logiciels de prendre toutes mesures pour en empêcher ou limiter l'usage illicite. Toutefois, la loi n’ouvre cette faculté aux juges que dans des conditions strictes : elle ne doit en effet viser que ceux qui font un usage commercial abusif des logiciels dont les fonctionnalités permettent aussi le partage illicite d'œuvres ou d'objets protégés par les droits d'auteur ou les droits voisins.

 

- La garantie de l ’interopérabilité

 

De longs débats ont agité l’Assemblée nationale pour déterminer comment l’interopérabilité, c'est-à-dire la possibilité de lire une œuvre sur quelque support que ce soit, devait être garantie. Une seconde délibération vendredi à 3h du matin a même eu lieu.

 

Il est donc acquis au terme de l’examen du projet de loi que les mesures techniques de protection ne doivent pas avoir pour effet d’empêcher la mise en œuvre effective de l’interopérabilité dans le respect du droit d’auteur. Les fournisseurs de ces mesures sont d’ailleurs tenus de donner toutes les informations essentielles à l’interopérabilité. Si tel n’était pas le cas, un amendement déposé par le groupe socialiste et adopté par l’Assemblée nationale prévoit que le Président du tribunal de grande instance pourrait les y obliger.

 

Enfin, la publication du code-source d’un logiciel inter-opérant avec une mesure technique de protection ne saurait être interdite.

 

- L’exonération des cabinets d’imagerie médicale du paiement de la rémunération pour copie privée

 

Alors que la rémunération pour copie privée est versée à l’occasion de l’achat d’un support vierge, les députés ont introduit une exception dans ce principe général. En effet, ils ont accordé aux cabinets d’imagerie médicale la possibilité d’être exonérés du paiement de la rémunération pour copie privée au motif que leur utilisation des supports vierges ne sert qu’à enregistrer des données numériques professionnelles et non des œuvres.

 

En introduisant cette exonération, la représentation nationale crée un précédent qui pourrait inciter de nombreuses professions à réclamer à leur tour une exonération du paiement de la rémunération pour copie privée. D’ores et déjà, les députés de l’opposition ont proposé d’étendre cette exemption aux hôpitaux et aux écoles…

 

Elle fait aussi du lien entre l’acquisition d’un support et son utilisation le fondement principal de l’application de la rémunération pour copie privée, en négligeant de rappeler qu’il s’agit aussi d’une redevance que chacun doit payer, quelque soit l’utilisation faite du support acheté.

 

- Le rejet d’une taxation supplémentaire pour les Fournisseurs d’accès à Internet

 

A l’occasion de ces débats, les députés de l’opposition ont proposé à l’Assemblée nationale d’adopter une taxation complémentaire des fournisseurs d’accès à Internet afin qu’ils apportent leur contribution au financement de la culture.

 

Inscrite dans le cadre du chapitre du code de la propriété intellectuelle consacrée à la copie privée, cette mesure a été rejetée par la majorité qui la considérait soit comme une idée inadéquate soit comme une nouvelle version de la licence globale.

 

Il n’en reste pas moins que la question de la contribution des fournisseurs d’accès au financement de la production et de la création devra être à nouveau abordée si l’on souhaite dégager de nouvelles ressources correspondant à l’évolution des technologies et de la « consommation » des œuvres culturelles.

Par LOUSSOUARN - Publié dans : Droits d'Auteurs
Ecrire un commentaire - Voir les commentaires - Recommander
Mercredi 22 mars 2006

La journée du 8 mars 2006 a permis de démontrer la force et la vivacité de notre mobilisation, salariés intermittents du spectacle autour de la défense de notre régime d’assurance chômage du spectacle différentes actions ont été conduites mais aujourd’hui, le MEDEF et ses alliés poursuivent la casse du régime d’assurance chômage du spectacle, commencée en juin 2003.

 

 

Le Gouvernement, le Ministre de la culture ne respectent pas leurs engagements, le 1er janvier 2006 est loin derrière nous et aucun régime d’assurance chômage pérenne juste et équitable n’est en vue.

 

 

Les propositions du Comité de suivi, composé de Parlementaires de tous bords, de rétablir le seuil de l’ouverture à 507 heures sur 12 mois, avec une date anniversaire fixe ne sont pas davantage entendues.

 

 

La mobilisation unitaire doit s’amplifier, autour de la défense de nos annexes, comme elle doit s’amplifier pour le retrait du Contrat Première Embauche et l’abrogation du Contrat Nouvelle Embauche initiés par le Gouvernement pour répondre aux exigences de précarité du MEDEF.

 

Le 28 mars, nous appelons à rejoindre la manifestation des étudiants et des salariés en lutte contre le C.P.E. et le C.N.E.

 

Ce même jour, nous organisons un rassemblement à 12h30 devant le Tribunal de Grande Instance de Bobigny, 173 av Paul Vaillant Couturier à Bobigny, métro Bobigny/Pablo Picasso pour soutenir nos camarades inculpés lors des actions de la Star Ac , victimes de la « criminalisation de la lutte sociale ».

 

A l’issue de ce rassemblement nous nous rendrons à la manifestation parisienne anti-CPE.

 

Le 30 mars, un préavis de grève reconductible a été déposé par la Fédération du Spectacle et nous appelons à une grande manifestation à 14h30 devant le siège du MEDEF, 55 avenue Bosquet 75007 PARIS, métro Ecole-Militaire.

 

Nous nous rendrons à l’Assemblée Nationale en passant par le Ministère du Travail et nous demanderons à être reçus par le Président de l’Assemblée Nationale et des membres du Comité de Suivi.

 

Le 31 Mars, jour de l’ultime réunion des partenaires sociaux, nous appelons à un rassemblement devant le MEDEF à 10 heures. Ce rassemblement sera suivi à 17 heures par une Assemblée Générale dont le lieu reste à déterminer.

 

 TOUS ENSEMBLE CONTRE LA PRECARITE !!!

 

 

Par LOUSSOUARN - Publié dans : Vie Syndicale
Ecrire un commentaire - Voir les commentaires - Recommander
Mercredi 22 mars 2006

Le projet de loi sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information a été examiné par les députés au cours des séances les 20-22 décembre 2005, 7-9 mars et 14-16 mars 2006. Le texte proposé au vote solennel et adopté le 21 mars par l’Assemblée nationale est sensiblement différent de celui qui avait été présenté et examiné partiellement en décembre 2005.

 

Au prix d’un parcours à rebondissements, les députés ont achevé l’examen des articles du texte.

 

Le rejet de la licence globale optionnelle

 

L’article 1er du projet de loi avait été amendé (amendements 153 et 154) en décembre. Cette version du texte instituait, contre l’avis du gouvernement un premier volet de licence globale optionnelle. À la veille de la reprise des travaux parlementaires en mars, le gouvernement a retiré du projet de loi l’article 1er contesté et l’a remplacé par un projet d’article 1er bis (amendement 272). Sous la menace d’une censure du Conseil constitutionnel, le gouvernement a réintroduit en cours de débat l’article premier dans sa rédaction initiale. Les députés ont eu à choisir entre la première version (avec licence globale) et la seconde proposition (sans licence globale). Ils ont finalement décidé d’écarter la licence globale. L’article 1er bis vient donc remplacer le dispositif initial qui assimilait le téléchargement à un acte de copie privée conditionné à une rémunération. Il est désormais prévu 4 exceptions aux droits patrimoniaux de l’auteur mais l’article L. 122-5 2° du Code de la propriété intellectuelle (CPI) n’est plus modifié.

 

Les exceptions nouvelles

 

Les exceptions visent les reproductions provisoires les reproductions et représentations effectuées par des personnes morales au profit des personnes souffrant d’un handicap. Cette dernière exception a été précisée par les travaux parlementaires et désormais un dépôt des documents sous forme numérique et dans un format ouvert permettra dans certains cas aux personnes morales, œuvrant au bénéfice des personnes handicapées, d’accéder à l’œuvre plus simplement.

 

Les principales nouveautés tiennent aux actes effectués par les bibliothèques et par les organes de presse. Le 8° de l’article L. 122-5 CPI prévoit la possibilité pour les bibliothèques accessibles au public, musées, services d’archive de réaliser des actes de « reproduction spécifiques » ce qui vise, selon l’exposé des motifs, les actes nécessaires à l’accomplissement de la mission de ces lieux (amendement 311).

 

Ensuite la reproduction, totale ou non, par voie de presse (écrite, audiovisuelle, en ligne) des œuvres graphiques plastiques ou architecturales dans un but d’information et sous la réserve d’indiquer le nom de l’auteur et la source, est autorisée par exception.

 

Ces nouvelles exceptions, comme toutes celles de l’article L. 122-5 (et de l’article L. 211-3 CPI), sont soumises au test en trois étapes et ne doivent donc pas « porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre » ou « causer un préjudice injustifié aux intérêts de l’auteur ».

 

Le « droit au bénéfice de l’exception pour copie privée »

 

La copie privée fait l’objet de nombreuses mesures et aménagements, l’un des points les plus importants du texte concerne le « droit au bénéfice de l’exception pour copie privée » (article 8) qui doit être garanti par la création d’un collège de médiateurs.

 

Ce collège a pour mission de fixer, en fonction du type d’œuvre ou de support, les modalités d’exercice de l'exception et de réguler les mesures techniques pour garantir le bénéfice des exceptions (copie privée et exception au bénéfice des personnes handicapées). Il conviendra donc d’attendre pour connaitre les limites exactes des exceptions.

 

Les titulaires de droits qui mettent en œuvre des mesures techniques sont tenus de prendre, dans un délai raisonnable, les mesures qui permettent le bénéfice effectif des exceptions (précitées) dès lors que les bénéficiaires de ces exceptions disposent d’un accès licite à l’œuvre et que les exceptions sont conformes au test en trois étapes.

 

Cette disposition n’est pas applicable lorsque l’œuvre ou l’objet protégé est « mis à la disposition du public […] de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit ». Il reste que les titulaires de droits peuvent dans tous les cas « limiter le nombre de copies ».

 

Le collège, composé de trois médiateurs indépendants, est compétent pour régler tous les différends liés au bénéfice des exceptions précitées lorsqu’une mesure technique est impliquée. Une procédure de conciliation avant décision éventuelle est prévue.

 

Une disposition spécifique garantit, sous le contrôle du CSA, le bénéfice de cette exception lorsque l’œuvre est transmise par un service de télévision, le cryptage des flux pouvant techniquement empêcher la copie.

 

L’utilisation d’une mesure technique qui conduit à des limitations de lecture ou de copie d’une œuvre ou d’un autre objet protégé donnera lieu à une information des utilisateurs (art. 8). Les modalités de cette information seront précisées par un décret en Conseil d’État.

 

Le projet de loi aménage également les rémunérations compensatoires prélevées sur les supports vierges en indiquant que le montant de ces rémunérations « tient compte des éventuelles incidences, sur les usages des consommateurs, de l'utilisation effective des mesures techniques ». La commission de l'article L. 311-5 CPI devra quant-à elle faire un effort de transparence en livrant un compte rendu de ses réunions et un rapport annuel.
Téléchargements et mises à disposition illicites.

 

Le nouveau dispositif prévu par le texte soumis au Parlement vise à aménager les sanctions qui pèsent sur les internautes qui téléchargent ou mettent à disposition, directement et à titre accessoire, des œuvres ou objets protégés, sans que le titulaire de droit ait donné son autorisation.

 

L'article 14 quinquies impose aux fournisseurs d'accès d'adresser aux utilisateurs des messages de sensibilisation aux dangers du téléchargement et de la mise à disposition illicites pour la création artistique. La transmission de ces messages se fait aux frais des fournisseurs d'accès.

 

Les interrogations liées à la qualification des actes de téléchargement effectués au moyen des réseaux d'échanges pair à pair trouvent dans le texte leurs réponses. En écartant l'application du dispositif pénal lié à la contrefaçon pour les actes des particuliers réalisés à des fins personnelles et non commerciales, le texte évite la sanction de la contrefaçon et renvoie pour ces actes vers un dispositif contraventionnel incluant les téléchargements (download) et les mises à dispositions (upload).

 

Selon l’exposé des motifs, les actes de download effectués à des fins non commerciales et personnelles seront passibles d’une amende de 1re classe (38 €) et l’opération de communication au public (upload) intervenant « automatiquement ou à titre accessoire » sera punie d’une peine de contravention de 2e classe (150 €). Les autres cas restent donc en principe soumis au droit commun de la contrefaçon et de la réparation par la voie civile. Ces infractions relevant de la compétence réglementaire, un décret en conseil d'État sera adopté pour donner corps à ce dispositif nouveau et en préciser le régime exact.

 

Protection des MTP

 

Les mesures techniques bénéficient désormais de la reconnaissance et de la protection de la loi (article 7) mais en prévoyant des aménagements nouveaux. Ainsi le texte exclut-il de la définition des mesures techniques « un protocole, un format, une méthode de cryptage, de brouillage ou de transformation », envisagés en eux-mêmes. Ce même article 7 entend garantir que les mesures techniques ne peuvent « faire obstacle au libre usage de l’œuvre ou de l’objet protégé, dans la limite des droits » ce qui implique que les mesures techniques soient utilisées dans le respect des engagements contractuels souscrits par le consommateur et dans le respect de la loi et notamment des exceptions aux droits patrimoniaux.

 

Les mesures techniques sont par ailleurs encadrées lorsqu’il s’agit de protéger les intérêts de l’État ou la vie privée au travers des traitements automatisés de données à caractère personnel. L’édition, mais aussi l’importation de dispositifs « intégrant des mesures techniques permettant le contrôle à distance » ou « l’accès à des données personnelles », sont soumis à une procédure de déclaration préalable auprès des services de l’État en charge de la sécurité des systèmes d’information. Les personnes éditant ou fournissant les mesures visées transmettent aux services de l’État un certain nombre d’informations destinées à éclairer les choix de sécurité de l’État quant à l’acceptation dans ses systèmes d’informations de tels dispositifs techniques.

 

En ce qui concerne les atteintes aux mesures techniques de protection et aux informations sous forme électronique le texte prévoit de distinguer selon les cas et renvoie au décret pour préciser les situations et les peines encourues.

 

Selon l’exposé des motifs de l’amendement 261 (article 13) l’utilisation d’un dispositif, d’un composant ou d’une application technologique conçu ou spécialement adapté pour porter atteinte à une mesure technique efficace est passible d’une amende contraventionnelle de quatrième classe (750 €). Cette peine sera identique pour les mesures techniques protégeant les œuvres et les objets protégés par un droit voisin (exposé des motifs amendement 262)

 

Pour les cas où le contournement suppression des mesures techniques ne résulterait pas de l’utilisation d’un logiciel conçu à cette fin par un tiers mais serait un fait personnel et réalisé sciemment, le texte prévoit une peine délictuelle de 3 750 € (articles 13 et 14). Cette peine n’est pas encourue lorsque l’atteinte est réalisée dans le cadre de la recherche (en informatique).

 

Sont punis de 6 mois de prison et de 30 000 € d’amende le fait de proposer ou de procurer sciemment à autrui des dispositifs destinés à porter atteinte à une mesure technique efficace, de détenir en vue de la vente, du prêt ou de la location de tels dispositifs, de fournir un tel service ou encore d’inciter à l’utilisation de tels dispositifs ou services.

 

Enfin est punie des même peines le fait de distribuer, importer, mettre à la disposition du public ou de communiquer au public une œuvre ou un objet protégé par un droit voisin dont un élément d’information a été supprimé ou modifié afin de dissimuler ou e faciliter une atteinte aux droits des titulaires.

 

Cependant lorsque la finalité recherchée par les auteurs de ces actes est exclusivement liées à la recherche de l’interopérabilité ou à la sécurité informatique, les dispositions pénales concernant la protection des mesures techniques et des informations sous forme électronique ne s’appliquent pas.

 

Interopérabilité

 

L’interopérabilité a été au centre de nombreux débats et s’avère être l’un des points sur lesquels les plus grandes avancées ont été réalisées. Il résulte du texte de l’article 7 que les mesures techniques ne doivent pas avoir pour effet d’empêcher la mise en œuvre effective de l’interopérabilité. Ce même article prévoit les moyens permettant d’accéder aux informations nécessaires à l’interopérabilité. Les fournisseurs de mesures techniques doivent donner accès aux informations essentielles permettant l’interopérabilité. Les actes de décompilation nécessaires à l’obtention de ces informations sont autorisés. En cas de défaillance dans la fourniture des informations, le président du Tribunal de Grande instance peut ordonner au fournisseur des mesures techniques de communiquer ces informations.

 

Enfin la publication du code source et de la documentation technique d’un logiciel « interopérant » avec une mesure technique ne peut être interdite pour autant que ce logiciel vise un usage licite.

 

Logiciels de P2P

 

Le chapitre du code de la propriété intellectuelle consacré aux sanctions pénales est complété par une disposition nouvelle inspirée des jurisprudences des pays de copyright et dont l'objet spécifique est de créer une responsabilité pénale nouvelle pour les éditeurs et distributeurs de logiciels conçus pour permettre la réalisation de contrefaçons des droits d'autres créateurs. Ainsi le fait d'éditer ou de mettre disposition sciemment, un « dispositif » manifestement destiné à la mise à disposition non autorisée d'œuvres ou d'objets protégés est passible de 3 ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende. Cette peine est également encourue par la personne qui incite, y compris a travers une annonce publicitaire, à l'usage d'un tel logiciel.

 

Cette infraction spéciale ne vise pas les logiciels destinés au travail collaboratif, à la recherche ou à l'échange « d'objets non soumis à la rémunération du droit d'auteur ».

 

Un volet civil vient compléter le dispositif en permettant au juge d'ordonner en référé aux éditeurs de logiciels « manifestement utilisés à une échelle commerciale » pour la mise à disposition ou « l'acquisition illicite » d'œuvres ou d'objets protégés, de prendre des mesures permettant d’empêcher ou de limiter les usages illicites commis par les tiers lorsque cela ne remet pas en cause la destination initiale du logiciel.

 

Un certains nombre d’autres dispositions ont été étudiées par le Parlement mais ne sont pas ici présentées, elles concernent pour l’essentiel le crédit d’impôt destiné à faciliter la numérisation des fonds musicaux, la titularité des droits des auteurs agents publics et les dispositions liées au dépôt légal du web.

 

 

Par LOUSSOUARN - Publié dans : Droits d'Auteurs
Ecrire un commentaire - Voir les commentaires - Recommander

Calendrier

Novembre 2009
L M M J V S D
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
<< < > >>

Recherche

Recommander

Créer un blog sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus